Pôle accompagnement et protection des personnes
Les mesures de protection
La loi n°2007-308 du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a réformé le droit des régimes de protection juridique, en confortant les principes fondamentaux qui le sous-tendent.
Elle consacre les grands principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures, et met la personne vulnérable au cœur du dispositif de protection.
Innovante par la création d’une protection conventionnelle avec le mandat de protection future, elle l’est aussi en instaurant un dispositif d’accompagnement social afin de répondre à ce besoin de protection qui ne nécessite pas une restriction des droits ; en outre, parce que la protection des personnes vulnérables, lorsqu’elle ne peut être confiée aux familles, doit relever de personnes qualifiées, compétentes et responsables, la réforme organise et réglemente toute l’activité tutélaire.
Ces changements résultent tant de la loi du 5 Mars 2007 elle-même que de ses décrets d’application.
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts, peut bénéficier d’une protection juridique adaptée à son état et à sa situation.
Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider d’ouvrir une mesure de protection. Cette altération peut concerner soit ses facultés mentales, soit ses facultés corporelles qui empêchent l’expression de sa volonté.
Il existe plusieurs régimes de protection :
Les MJPM – Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs
La sauvegarde de la justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf exception notamment en cas de divorce ou d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice.
Les Cas de recours sont :
– Un besoin de représentation temporaire
– Il s’agit d’une personne majeure souffrant temporairement d’une incapacité (ex : coma, traumatisme crânien).
– Un besoin de représentation sur certains actes
– Il s’agit d’une personne majeure dont les facultés sont altérées et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple : une procuration), et qui a besoin ponctuellement d’être représentée pour certains actes déterminés (par exemple : une vente immobilière).
– Un besoin de représentation durable
– Il s’agit d’une personne majeure dont les facultés sont durablement atteintes (facultés mentales ou facultés corporelles empêchant l’expression de la volonté), et qui a besoin d’une protection immédiate pendant l’instruction de la demande aux fins de mise en place d’une mesure plus protectrice (tutelle ou curatelle).
Procédure
Il existe 3 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre.
La sauvegarde par déclaration médicale qui résulte d’une déclaration faite au procureur de la République soit par le médecin de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.
En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de la déclaration médicale en vue de la mainlevée de la sauvegarde. Ce recours doit être adressé au procureur de la République.
La sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles qui ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit être formulée par écrit et être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne.
Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, d’une autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. En cas d’urgence, l’audition peut n’avoir lieu qu’après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles, aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire, de la vente d’une maison…
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.
Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours : dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal d’instance qui la transmettra à la cour d’appel.
Effets de la mesure
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s’il a été nommé. Elle ne peut divorcer par consentement mutuel ou accepté.
La sauvegarde permet de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*01). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Fin de la mesure
La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans. Elle cesse :
• soit à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
• soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
• soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
• soit par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.
Il existe différents degrés de curatelle.
La Curatelle simple, la personne accomplit seule les actes de gestion courante comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants.
La Curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
La Curatelle aménagée, le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non.
Procédure
L’ouverture d’une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes
La demande doit comporter les pièces suivantes, une demande formulée par écrit et un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne.
Le juge entend le majeur et examine la requête, Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être partagée par le juge entre un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.
Effets de la mesure
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.
Dans les actes de la vie courante, une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d’emploi) si son état le permet. Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote et peut demander ou renouveler un titre d’identité.
La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (effectuer des travaux d’entretiens dans son logement…).
Pour les décisions familiales, la personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant). En revanche, elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs.
Pour les actes de vente, testament, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement), elle peut rédiger un testament seule et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Intervention du curateur
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans renouvelable. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. L’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
La mesure peut prendre fin à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical, ou à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, ou si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
La tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
La tutelle s’adresse à une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
• du fait de l’altération de ses facultés mentales
• ou lorsqu’elle est physiquement incapable d’exprimer sa volonté.
Procédure
L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :
• la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin)
• un parent ou un allié
• une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
• la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
• ou le procureur de la République.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
La demande doit comporter une demande formulée par écrit et un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne.
Elle est adressée au juge des tutelles du Tribunal d’Instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La requête comporte notamment, le certificat médical circonstancié, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure.
La personne à protéger sera convoquée et a le droit de bénéficier d’un avocat. Elle peut également demander au Tribunal d’Instance que le bâtonnier lui désigne un avocat d’office.
L’audition n’est pas publique. Le juge est dans l’obligation d’entendre ou d’appeler la personne à protéger qui peut être accompagnée soit d’un avocat, soit, avec l’accord du juge, par la personne de son choix.
Après avis du médecin ayant établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Sa décision est motivée.
La personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*01). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Désignation du tuteur
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être partagée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur ad hoc.
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.
La personne protégée est en droit de former un appel contre la décision du juge des tutelles. L’avocat n’est pas obligatoire.
En cas de refus de la mise en place d’une tutelle par le juge, toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié etc.) peut faire appel de la décision du juge.
Effets de la mesure
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Actes de disposition et d’administration : Le juge peut autoriser les actes de disposition, les actes d’administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.
Décisions familiales : la personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant). La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.
Renouvellement d’un titre d’identité : seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d’identité.
Mariage et Pacs : le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge pour se marier ou signer une convention de Pacs.
Logement principal de la personne protégée : toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Testament et donations : le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
Droit de vote : lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Durée
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à 5 ans ou 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.), à l’expiration de la durée fixée ou en cas de remplacement par une curatelle.
La MAJ
Mesure d’accompagnement judiciaire
C’est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d’une personne majeure en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
Elle est une mesure de gestion limitée aux prestations sociales sans aucune des incapacités attachées à la tutelle ou à la curatelle.
Elle s’adresse aux personnes dont la santé ou la sécurité est compromise pour des motifs sociaux.
Elle est définie comme une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social dans les dispositifs civils de protection juridique des majeurs.
A la différence d’une MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé), la MAJ est contraignante et s’impose au majeur par voie judiciaire. Elle est prononcée par le juge des tutelles sur demande du Procureur de la république.
D’une durée de 2 ans renouvelable, elle ne peut excéder 4 ans. Elle peut toutefois être révisée en cours de réalisation à certaines conditions.
La MJAGBF
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Cette mesure est une intervention qui vise un retour à l’autonomie des familles à travers une action sociale et budgétaire. C’est une mesure éducative de gestion des prestations familiales qui s’exerce au domicile des familles dans l’intérêt de leurs enfants (Code Civil Art.37.9.1).
Cette mesure est mise en place lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour :
Les besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants
Et lorsque les mesures d’accompagnement administratives (AESF – Accompagnement en Economie Sociale et Familiale) se sont révélées insuffisantes.
Cette mesure peut être renouvelée sur deux années, voire plus, sur rapport motivé adressé au Juge des Enfants.
Le Juge des Enfants peut être saisi par l’un des représentants légaux du mineur, par l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales, par le procureur de la République, par le Maire de la commune de résidence du mineur conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales.
Le décret n°2008-1486 du 30.12.2008 prévoit qu’à titre exceptionnel, le Juge des Enfants peut se saisir d’office.
Une action économique et éducative familiale.
Une mesure de protection de l’enfance et d’accompagnement social qui vise à améliorer l’exercice des responsabilités parentales et à favoriser l’autonomie des parents.
Cette mesure a pour objectif de garantir un bon usage des prestations familiales dans l’intérêt et pour le besoin des enfants, par une gestion directe des allocations.
L’objectif est de rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations familiales par le biais d’une action pédagogique.
Le délégué aux prestations familiales (DPF) utilise la gestion des allocations pour mener une action d’assistance éducative globale visant :
La protection des enfants
Les apprentissages nécessaires
L’équilibre retrouvé dans le budget
La reconquête de l’autonomie
Le traitement d’une situation sociale dans sa globalité.
Les autres types de mesures
Le Mandat de protection future
Ce mandat permet à toute personne de désigner à l’avance la personne qui sera son tuteur ou curateur le jour où l’altération de ses facultés aura été constatée. De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé pourront organiser sa protection juridique à l’avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s’occuper de lui.
Ce mandat peut être mis en œuvre sans nécessiter l’intervention du juge.
L’habilitation Familiale
L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.
Elle permet aux proches de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.
L’habilitation familiale n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l’intervention d’un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.
À savoir : l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
Administration Ad’Hoc civile et pénale
• L’administrateur Ad’Hoc est un représentant provisoire désigné par un magistrat. Il se substitue aux représentants légaux (parents, tuteur ou curateur) pour représenter l’enfant mineur ou le majeur vulnérable dans une procédure en cours ou à l’occasion d’un acte précis (succession, contestation de paternité, gestion des placements, procédure de divorce, etc.)
• Il a la qualité, au nom et à la place du mineur et/ou du majeur qu’il représente, d’exercer ses droits, dans la limite de la mission qui lui est confiée.
L’administrateur ad’hoc accompagne l’enfant mineur ou le majeur vulnérable dans toutes les convocations, audiences, expertises, démarches ou procès. Il explique la procédure. Il fait le lien entre l’enfant et les différents intervenants. Il place les fonds perçus par l’enfant mineur ou le majeur vulnérable au titre de dommages et intérêts.
L’administration ad’hoc en matière pénale quand un enfant mineur ou le majeur vulnérable est victime de maltraitance, d’abus sexuels ou de violences.
L’administration ad’hoc en matière civile pour un enfant mineur en cas de contestation de filiation, de conflit entre parents et grands-parents, de droit de garde, des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle est de la compétence du Juge aux affaires familiales.
L’Administrateur ad’hoc peut être désigné à tout moment de la procédure, soit par le Procureur de la République, soit par le Juge d’instruction, soit par le tribunal correctionnel ou par la Cour d’Assise. Il se constituera Partie civile pour l’enfant mineur ou le majeur vulnérable et choisira un avocat chargé de défendre ses intérêts.